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L’expertise psychiatrique pénale - 3eme partie

mercredi 12 novembre 2003, par Jean-Louis DESCHAMPS

Communication présentée lors des 2es Journées de l’ANREP,
Avignon, 12 novembre 2003, “Les soins obligés”, en présence du professeur Jean-Marc Elchardus, CHU de Lyon.

Texte revu par le docteur Dominique Barbier,
Membre du Collège Scientifique de la revue Synapse



Les règles de procédure générales des différentes phases de l’expertise pénale


Que la désignation d’un expert ait lieu pendant l’instruction ou au moment du jugement, celle-ci est toujours l’œuvre d’un juge, et l’on doit même ajouter d’un juge français. En effet, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que les personnes commises pour procéder à une expertise par une juridiction étrangère ne peuvent être considérées comme des experts lorsqu’elles sont entendues par une juridiction française (a). Ces personnes doivent donc prêter le serment des témoins et non celui des experts.

Pour le juge d’instruction la désignation d’un expert est un acte d’instruction parmi d’autres. C’est en effet une décision de justice qui se situe dans le cadre de l’application de l’article 81 du code de procédure pénale qui précise que “le juge d’instruction procède conformément à la loi à tous actes d’information qu ’il juge utiles à la manifestation de la vérité”. La circulaire générale du 1er mars 1993 confirme l’ancrage juridique de l’expertise ordonnée par le juge d’instruction dans le dispositif de l’article 81.
Elle précise en effet en son article C 156 que “le juge d’instruction en application du premier alinéa de l’article 81, ordonne les mesures d’expertise qu’il estime utiles :
- de sa propre initiative ;
- à la demande du procureur de la République
- sur la base de l’article 82 ;
- ou à la demande des parties
”.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 2 septembre 1986,a précisé que l’officier de police judiciaire chargé d’une commission rogatoire par le juge d’instruction n’a pas compétence pour ordonner une expertise (b). Cet arrêt est logique, l’officier de police judiciaire même chargé d’une commission rogatoire n’est pas un juge. Il faut insister sur le fait que ni la défense, ni l’accusation n’ont le pouvoir de désigner un expert. Mais elles disposent cependant de la possibilité de demander une expertise,d’obtenir un complément d’expertise ou une contre-expertise. La possibilité de demander une expertise est formulée dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 156 du code de procédure pénale. Ce dispositif qui a été introduit par la loi n°2000-516 du 15 juin 2000, précise :“Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert”.

Complément d’expertise ou contre-expertise ?

Le ministère public tire son pouvoir de l’article 82 du code de procédure pénale qui stipule : “Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires”. La contre-expertise a pour but de discuter les résultats scientifiques de l’expertise. Les parties qui ont dans le dispositif juridique actuel la possibilité d’obtenir l’intégralité du rapport de l’expert ont les moyens de motiver leurs demandes de contre-expertise. Les deux notions de “complément d’expertise” et de “contre-expertise” sont évoquées dans le troisième alinéa de l’article 167 du code de procédure pénale. Le quatrième alinéa de cet article précise que “lorsqu’il rejette une demande” de complément d’expertise ou de contre-expertise, “le juge d’instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s ’il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu’il en soit désigné plusieurs”. Si le juge d’instruction n’a pas statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement le Président de la chambre d’accusation (conformément au 11e alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale).
Le complément d’expertise et la contre-expertise sont particulièrement importants lorsque l’enjeu de l’expertise est l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal. Ce dispositif, qui a pris la suite de celui de l’ancien article 64 du code pénal, précise en effet que “n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes”.
L’article 167-1 du code de procédure pénale précise que dans le cas où l’application de l’article 122-1 du code pénal est envisagée,“la partie civile dispose alors d’un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande d’expertise ou de contre-expertise”. Il dispose aussi,pour le cas où l’article 122-1 est envisagé le principe que “la contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie au moins par deux experts”.
Lorsque l’on dit que le juge “peut” désigner un expert, cela signifie que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation. Il n’est pas soumis par le code de procédure pénale (hormis le cas où il s’agit d’une affaire criminelle) à un quelconque devoir de désignation. Même dans les cas où la défense ou l’accusation le lui demandent. Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 11 juillet 1972, précise que la décision de désignation d’un expert est souveraine (c). Le deuxième alinéa de l’article 156 du code de procédure pénale stipule cependant que “lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande”.

Inscription des experts

L’article 157 du code de procédure pénale précise que les listes nationales d’experts sont établies par le bureau de la Cour de cassation. Les listes des cours d’appel sont établies après que le procureur général a été entendu. Les modalités d’inscription ou de radiation sur ces listes sont fixées par un décret en Conseil d’État. Les juridictions ont la possibilité exceptionnelle de “choisir des experts ne figurant sur aucune des listes”. Il ne peut être recouru à cette possibilité exceptionnelle que sur la base d’une “décision motivée”. La motivation est exigée afin de mettre en évidence les raisons pour lesquelles la juridiction met en œuvre cette pratique dérogatoire.
Si une telle décision n’était pas motivée, elle serait entachée de nullité. Il existe de très nombreux arrêts de la Cour de cassation qui rappellent le principe de la nullité de l’ordonnance non motivée de désignation d’un expert “ne figurant sur aucune des listes”. La conséquence de la nullité de l’ordonnance de désignation est que l’expertise qui est établie sur la base d’un tel document est elle-même nulle. L’absence de motivation d’une telle ordonnance est un fait tellement grave que la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 24 janvier 1984 qu’il appartient à la chambre d’accusation de déclarer dans ce cas, lorsqu’elle est saisie de la procédure, la nullité d’office.
Contradictoirement un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation indique que le Président de la cour d’assises peut en vertu de son pouvoir discrétionnaire faire entendre un médecin n’ayant pas la qualité d’expert, même s’il n’a pas prêté serment pourvu qu’il n’y ait pas d’opposition des parties, sans même avoir prêté serment en vertu de l’article 168 de dire toute la vérité (d).
Cette position laisse plutôt perplexe !
C’est parce qu’il a paru important au législateur de garantir la valeur des expertises que la loi précise que le juge ne peut choisir, en principe,que des experts figurant,soit sur une liste d’experts nationaux, soit sur une liste d’experts établie au niveau d’une cour d’appel. En 1996, sur les 12000 psychiatres exerçant en France, 800 étaient inscrits sur les listes d’experts, et 30 % des praticiens inscrits sur les listes d’experts étaient des psychiatres libéraux. En réalité, le nombre d’experts disponibles est très largement inférieur aux 800 praticiens inscrits car les psychiatres libéraux, une fois inscrits, renoncent souvent à la pratique de l’expertise, très souvent, les contraintes horaires des assises désorganisent leur clientèle.
Pour Daniel Zagury, “les hospitaliers, compte tenu de leur charge de travail temps plein, ne peuvent effectuer qu’un nombre nécessairement limité de missions. D’où le danger — dénoncé par tous, mais encouragé par le système — de pratiques expertales quasi exclusives, par des professionnels ayant rompu les amarres avec la pratique institutionnelle et thérapeutique, ayant perdu leur indépendance, vis-à-vis de l’autorité judiciaire mandante” (5).
Gérard Dubret considère que “dans les cours d’appel, les critères d’inscription sur les listes demeurent d’une grande opacité qu’on pourrait caricaturer comme suit : pour obtenir son inscription sur une liste d’experts, il faut démonter sa capacité à rédiger des expertises et pour rédiger des expertises, il faut être inscrit sur une liste d’experts” (2).
L’opacité des critères d’inscription sur les listes d’experts, comme l’absence durable de politique de formation des psychiatres experts ont favorisé certains reproches portés individuellement ou collectivement à l’encontre de ces derniers. Les querelles d’experts et le prétendu manque de rigueur des expertises psychiatriques pénales sont depuis longtemps des motifs qui permettent aux médias de ridiculiser épisodiquement la psychiatrie. Daniel Zagury relativise cette caricature en faisant observer que “c’est le plus souvent sur le terrain de l’interprétation médico-légale, et non sur le terrain du diagnostic que se situent les querelles d’experts”. Il ajoute que “trop de contradictions sont apportées à l’expert psychiatre alors qu’elles découlent de la loi” (5). Il existe en effet des dispositions problématiques dans la mesure où la loi institue des concepts sans donner leur définition juridique. Cette absence de définition ouvre la porte à la diffluence et à l’incertitude de concepts qui devraient être strictement médicaux. On décèle alors des influences philosophiques, morales ou idéologiques.Il en est ainsi pour les concepts génériques qui figurent dans l’article 122-1 du code pénal et auxquels les experts doivent se référer. Le législateur est donc responsable, selon la formule de Daniel Zagury d’une “anarchie conceptuelle” (5).
L’exemple le plus évident est celui des quatre concepts médico-légaux contenus dans l’article 122-1 du code pénal. Il s’agit, d’une part des notions de “troubles psychiques” et de “troubles neuropsychiques”, d’autre part des notions “d’abolition du consentement” et “d’altération du consentement”.

Co-experts ou expertise conjointe

L’un des intérêts majeurs de la contre-expertise est de permettre un véritable débat sur les concepts et d’éviter que le juge ne prenne une décision au petit bonheur de l’idéologie d’un unique expert. La désignation d’experts conjoints ou co-experts a le plus souvent la même finalité. Le dispositif juridique antérieur à 1985 tenait le plus grand compte de la réalité de la division idéologique qui a toujours séparé en deux camps le monde des experts psychiatres. Ce dispositif faisait obligation au juge de désigner deux experts. Ce système permettait d’emblée la confrontation de points de vue et poussait à l’élaboration d’une analyse plus distante à l’égard des idéologies.
Philippe Cléry-Melin,Viviane Kovess, et Jean-Charles Pascal considèrent qu’"il est souhaitable de restaurer en matière criminelle, une dualité d’experts ce qui donnerait à l’expertise une plus grande fiabilité et réintroduirait un débat contradictoire entre les deux spécialistes, débat indispensable compte tenu de l’importance déterminante de leurs conclusions pour la procédure”(e). Il faut observer que si la désignation de deux experts n’est plus aujourd’hui une obligation, elle demeure une possibilité auquel le juge peut recourir. L’article 159 du code de procédure pénale, après avoir précisé dans son premier alinéa que “le juge d’instruction désigne l’expert chargé de procéder à l’expertise”, ajoute en effet dans son deuxième alinéa :“Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts”. Le juge désigne alors des “experts-conjoints”, ou selon un terme synonyme des “co-experts”. Lorsqu’il est pris de doute à la lecture des conclusions de l’expert, ou des experts conjoints, initialement désigné, il ordonne une deuxième expertise. Il arrive que le doute existe encore après la deuxième expertise et que le magistrat ressente la nécessité d’ordonner une troisième expertise. Les experts demandent parfois eux-mêmes à être éclairés sur une question qui échappe à leur spécialité. Ce type de demande est très courant en matière d’expertise médicale où les experts demandent à être assistés de confrères d’une autre spécialité. L’article 162 du code de procédure pénale premier alinéa permet de répondre à ce type de demande :
Le juge peut les autoriser à s’adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées pour leur compétence”. Le deuxième alinéa précise que “les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 160”. Ces personnes qui sont couramment appelées “experts adjoints aux experts”, ou plus simplement “experts adjoints” établissent dans les mêmes conditions que les experts principaux des rapports qui sont intégralement annexés aux rapports des experts principaux. Les rapports des experts adjoints doivent être repris et intégrés dans la discussion et les conclusions des rapports principaux.

Les règles relatives aux serments de l’expert

L’esprit dans lequel se déroule la mission d’expertise pénale est fixé par l’article 160 du code de procédure pénale qui développe en son premier alinéa que “lors de leur inscription sur l’une des listes prévue à l’article 157, les experts prêtent, devant la cour d’appel du ressort de leur domicile, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience”.
Le dispositif du premier alinéa de l’article 157 poursuit :“Ces experts n’ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu’ils sont commis”. Le deuxième alinéa de l’article précise que “les experts ne figurant sur aucune de ces listes prêtent chaque fois qu’ils sont commis, le serment prévu à l’alinéa précédent devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier. En cas d’empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure”.
La chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 1991 (Bull.410) a précisé que si le serment de l’expert peut être reçu par écrit, les motifs de l’empêchement doivent être précisés. La jurisprudence de la Cour de cassation relative à la prestation de serment est relativement souple. Deux exemples tirés de cette jurisprudence peuvent être donnés :
- la chambre criminelle de la Cour de cassation n’impose pas que la prestation de serment précède le commencement des opérations d’expertise. Il a été précisé de manière très claire par un arrêt du 17 juin 1976 (Bull. 220), confirmé par un arrêt du 7 juin 1977 (Bull. 206) qu’aucune nullité n’existe dès lors que les experts régulièrement désignés ont prêté serment durant l’accomplissement de leur mission, et avant le dépôt de leur rapport. Certaines prestations de serment peuvent être extrêmement tardives, elles n’en demeurent pas moins parfaitement légales, comme l’a jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 1991 où la prestation de serment avait eu lieu deux jours avant le dépôt du rapport entre les mains du greffier du juge d’instruction ;
- la chambre criminelle de la Cour de cassation ne considère pas la formule prêtée par l’expert commis par le magistrat instructeur, comme sacramentelle. La formule peut être suppléée par des termes équivalents, pourvu qu’il résulte des expressions employées un engagement semblable à celui découlant de la formulation exprimée dans les termes du code de procédure pénale.
L’article 168 du code de procédure pénale impose la reprise de la formule du serment lorsque les experts sont appelés à exposer à l’audience “le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé”. La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 4 octobre 1973 (Bull.9) que la constatation au procès verbal que l’expert a été entendu “après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l’article 168 du code de procédure pénale” établit que le serment a été prêté dans les termes prévus par ce texte.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé par ailleurs que lorsqu’un expert a été entendu après avoir prêté le serment prescrit par l’article 168 du code de procédure pénale, cette formalité n’a pas à être renouvelée si cet expert est réentendu au cours des débats (Crim.26 mai 1983).
Dans l’hypothèse où une personne vient à avoir, lors de l’audience, la double qualité de témoin et d’expert, celle-ci peut prêter les deux serments.Comme ils ont le même objectif : celui de s’engager à dire la vérité, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 20 janvier 1993 (Bull.31) que lorsque la personne, malgré sa double qualité n’a prêté que le serment de l’expert, le fait ne saurait être créateur d’une quelconque nullité. La chambre criminelle de la Cour de cassation a par ailleurs jugé dans un arrêt plus ancien en date du 24 février 1972 que le fait de prononcer le serment de l’expert ne donne pas à celui qui le prononce la qualité d’expert. Ce n’est pas le serment qui donne à une personne la qualité d’expert, mais la désignation de l’intéressée en cette qualité, selon les modalités légales fixées en ce domaine. Dans le cas d’espèce, le président de la cour d’assises avait, en se fondant sur le pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 310 du code de procédure pénale, fait entendre comme expert, une personne qui n’avait été chargée d’aucune mission d’expertise en application des dispositions légales existant en la matière. Le procédé a été jugé par la Cour de cassation attentatoire aux droits la défense.

Les règles relatives à la mission de l’expert

Une fois désigné, l’expert remplit sa mission, qui est une mission personnelle,en liaison avec le juge qui l’a désigné. Le caractère personnel de la mission de l’expert a été rappelé par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mars 1999 (Bull. crim. n°59).Après avoir rappelé le principe, l’arrêt précité a indiqué que l’appartenance de l’expert nominativement désigné à un service de l’État ne l’autorisait pas à faire exécuter cette mission par ses subordonnés.
Plusieurs articles du code de procédure pénale explicitent la notion de liaison avec le juge. Il s’agit tout d’abord du troisième alinéa de l’article 156 du code de procédure pénale.Ce dispositif utilise le terme de “contrôle”. Il stipule que “les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise”.
Le troisième alinéa de l’article 161 de ce même code développe que “les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles”. Le troisième alinéa précise enfin que “le juge d’instruction au cours de ses opérations, peut toujours s’il l’estime utile, se faire assister des experts”.
L’article 158 du code de procédure pénale précise que “la mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l’examen des questions d’ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise”.Bien entendu,cette mission sera toujours limitée aux seuls aspects techniques relevant de la compétence d’un psychiatre. Les contours de cette mission sont généralement très bien cernés grâce au recours à un questionnaire pré-imprimé, qui reprend les termes de l’article 122-1 du code pénal. Il convient de rappeler le dispositif de cet article qui stipule :“N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé son discernement demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’ele détermine la peine et en fixe le régime.” Ce questionnaire comporte quatre questions qui tirent leur substance des termes de l’article 122-1 du code pénal. Il faut cependant observer que les termes essentiels de ce dispositif sont des concepts génériques dont le contenu n’a pas été précisé par le législateur, au risque de favoriser ce que Daniel Zagury appelle “l’anarchie conceptuelle” (5). L’expert qui va travailler en référence à l’article 122-1 du code pénal n’est donc pas renseigné sur le contenu de ces quatre notions majeures du dispositif que sont les “troubles psychiques”, les “troubles neuropsychiques”, “l’abolition du discernement”, “l’altération du discernement”. La difficulté à appréhender les notions précitées est d’autant plus grande que si la question de leur définition est l’objet depuis très longtemps de discussions au sein de la doctrine médicale, les auteurs sont toujours en peine pour établir sur chacune d’elles un consensus ! Les quatre questions posées aux experts sont ainsi formulées :
“1. Dire si l’examen du sujet révèle des troubles psychiques. Le cas échéant les décrire et formuler un diagnostic.
2. Dire si l’infraction commise est en relation avec ces troubles éventuels, en particulier si la personne était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, en application de l’article 122-1 du nouveau Code pénal.
3. Le sujet présente-t-il un état dangereux ?
4. Le sujet est-il curable ou réadaptable ?”

Remarquons qu’il n’est pas demandé à l’expert de dire si le sujet est ou non responsable, puisque cette question doit être tranchée par le juge. Mais on peut arguer, d’un certain point de vue, que l’expert est supposé devenir compétent en punissabilité. L’étude comparée des rapports d’experts fait apparaître, à travers la manière dont ces derniers répondent aux quatre questions qui précèdent, ce que Daniel Zagury appelle une “jurisprudence expertale” (5). Celle-ci tend à donner un contenu aux quatre notions majeures formulées dans le dispositif de l’article 122-1 du code pénal. Le concept de “jurisprudence expertale” est bien trouvé car il présente une analogie évidente avec la notion de “jurisprudence”, telle qu’elle est entendue dans le langage juridique. La jurisprudence expertale, est une réalité aussi ancienne que celle de l’expertise psychiatrique elle-même. Il y avait déjà une “jurisprudence expertale” du temps de l’ancien article 64 du code pénal. Son histoire peut parfaitement être décrite à travers l’étude des traités de psychiatrie légale que nous pouvons exhumer des fonds de nos bibliothèques universitaires. Lorsque le sujet expertisé est poursuivi en tant qu’auteur d’une infraction sexuelle, une question supplémentaire est systématiquement ajoutée au questionnaire :“Le prononcé d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi judiciaire est-il opportun ?

Le psychologue expert

La mission des psychologues experts est, tout comme celle des psychiatres experts, très bien cernée. Il s’agit pour les psychologues experts de :
- procéder à l’examen psychologique (au besoin en recourant à des tests) ;
- retracer l’histoire individuelle du sujet en indiquant les événements importants qui ont contribué au développement de la personnalité et de la vie affective ;
- tenter d’apporter un éclairage psychologique à l’accomplissement des faits reprochés au sujet et indiquer quel est son état psychologique actuel.
Thierry Albernhe et Yves Tyrode font remarquer opportunément que “l’expert missionné pour l’examen psychologique n’a pas à se prononcer sur la responsabilité pénale du sujet en termes psychiatriques” (1). Ils ajoutent : “L’expertise psychologique peut venir en complément de l’expertise psychiatrique, dans le cadre de deux champs de préoccupation interdépendants, afin d’éclairer la personnalité et la psychodynamique du sujet”.
Le rapport psychologique comporte un rappel des faits, un commentaire biographique, (individuel et familial), un examen détaillé de la personnalité du sujet (indiquant les tests utilisés : WAIS,TAT, Rorschach, etc.), une discussion circonstanciée et une conclusion claire et concise.

Le délai pour rendre le rapport

La fixation d’un délai pour l’accomplissement de la mission est impérative dans la mesure où l’article 161 du code de procédure pénale en son premier alinéa précise que “toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission”. Le deuxième alinéa apporte un peu de souplesse par rapport à l’exigence du délai à tenir puisqu’il dispose que
si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés”. Ce même alinéa dispose que “les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l’objet de mesures disciplinaires allant jusqu’à la radiation de l’une ou de l’autre des listes prévues par l’article 157”.
Thierry Albherne et Yves Tyrode précisent que “l’inobservation du délai prescrit peut entraîner la diminution de rémunération, le remplacement de l’expert, sa non-réinscription sur la liste des experts judiciaires, voire sa condamnation à des dommages-intérêts” (1). Ces mêmes auteurs ajoutent :“Tout retard peut, en effet, avoir de graves conséquences sur l’action publique et les intérêts des justiciables”. Cette considération explique sans doute le sens de cette affirmation de Gérard Dubret qui écrit :“Du côté de la justice… un bon expert est avant tout un expert qui dépose son rapport dans les délais prescrits, quelle qu’en soit la rédaction” (2).
Malgré toute l’exigence de rigueur qui peut être perçue à travers le dispositif de l’article 161 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 16 octobre 1979 (Bull.281) que l’obligation pour les experts de déposer leur rapport dans le délai imparti par le juge d’instruction ne saurait être une cause de nullité dès lors qu’il n’est pas établi qu’en l’espèce le retard constaté pour le dépôt de ce rapport ait porté atteinte aux droits de la défense.
Lorsque les experts ont demandé à s’adjoindre des “personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence”,l’article 162 alinéa 3 du code de procédure pénale précise que le rapport de ces personnes “sera annexé intégralement au rapport de l’expert”.

Les règles relatives aux conclusions

L’article 166 du code de procédure pénale pose dans son premier alinéa le principe d’un rapport qui est nécessairement écrit. Ce dispositif précise que :“Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description des dites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport”. Il est évident qu’après le préambule qui reprend leur mission, les experts certifient avoir personnellement exécuté les opérations demandées et qu’ils certifient leur rapport sincère et véritable. Le deuxième alinéa de l’article 166 énonce quant à lui que “lorsque plusieurs experts ont été désignés et s’ils sont d’avis différent ou s’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant”.
L’acte terminal de l’expertise est le dépôt du rapport et des scellés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l’expertise. Le rapport doit être remis en autant d’exemplaires que demandés. Le dernier alinéa de l’article 166 précise que “ce dépôt est constaté par procès verbal”. Plusieurs arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation précisent que l’article 166 alinéa 1 n’impose aucune formule sacramentelle aux experts pour attester qu’ils ont personnellement accompli les missions qui leur ont été confiées (f).
L’article 167 du code de procédure pénale développe en son premier alinéa que :“Le juge d’instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114”. Le deuxième alinéa précise que “les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou lorsque la personne est détenue par le chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. L’intégralité du rapport peut aussi, être notifiée à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée”. Le troisième alinéa stipule que “dans tous les cas, le juge d’instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties”.
La circulaire CRIM 00-16 F1 du 20 décembre 2000 indique q’"il convient d’observer que le délai imparti aux parties pour présenter des observations, demander une contre-expertise ou un complément d’expertise continue de courir à partir de la date de notification des conclusions, même si la remise ou l’envoi de l’intégralité du rapport est faite ultérieurement (non seulement parce que la demande de l’intégralité du rapport peut être faite par l’avocat après la notification des conclusions mais également en raison des délais de reprographie). Selon la nature des affaires, le juge peut toutefois tenir compte de ces considérations lorsqu’il fixe aux parties un délai pour réagir aux conclusions de l’expertise”.
L’article 168 du code de procédure pénale précise que si cela est nécessaire, l’expert expose le contenu de son rapport à l’audience. Cette possibilité est formulée dans les termes qui suivent par le premier alinéa de l’article 168 :“Les experts exposent à l’audience s ’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes”. Le deuxième alinéa de l’article 168 stipule que “le président peut soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leur conseil leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur est confiée.Après leur exposé les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer”. La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 31 mai 1972 (Bull. 185) que les prescriptions de l’article 168 qui prévoient que le Président peut soit d’office, soit à la demande des parties ou de leur conseil, poser des questions aux experts, ne sont pas prévues à peine de nullité, et n’interdisent pas au Président usant de son droit de direction de débats et de police à l’audience d’autoriser le ministère public ou les parties à poser directement ces questions sous son contrôle. Il est évident que l’expert doit d’abord estimer si ces questions sont de son ressort et argumenter en fonction de ses connaissances scientifiques, jamais de son intime conviction. Il apporte ainsi la démonstration que la psychiatrie est une science alors que ses détracteurs lui contestent cette possibilité.
Il est important que l’expert assiste aux débats. Il est cependant rare que les juges exigent la présence de l’expert lors des débats lorsque l’affaire est portée à l’audience d’un tribunal correctionnel. La présence de l’expert lors des débats de la cour d’assises est quant à elle toujours exigée. Il faut dire que devant la cour d’assises le rapport de l’expert constitue toujours un des éléments centraux du débat, et parfois l’élément central du débat lui-même. L’article 169 du code de procédure pénale précise :“Si à l’audience d’une juridiction de jugement,une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des explications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s’il y a lieu, à la partie civile de présenter leurs observations. Cette juridiction par décision motivée, déclare soit qu’il sera passé outre aux débats, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l’expertise toute mesure qu’elle jugera utile”.

Le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert

Cette réalité est exprimée d’une manière plus juridique lorsque l’on dit que les conclusions de l’expert sont appréciées par le juge selon son intime conviction, ou encore que les conclusions de l’expert ne lient pas le juge. Cette position mérite cependant d’être nuancée dans la pratique et particulièrement s’il s’agit d’une expertise pénale. Certains considèrent qu’en pratique le juge s’en tient malgré tout aux conclusions de l’expert.
C’est le cas par exemple lors de l’existence d’un trouble mental ayant aboli tout discernement. Le juge qui ne connaît pas l’art médical, se range, sauf contre-expertise à l’avis de l’expert ! On voit donc l’importance de la mission confiée à l’expert.
Thierry Albherne et Yves Tyrode considèrent que :“Certains peuvent trouver exagéré le rôle de l’expert dans le procès pénal. En effet, bien que la décision sur la responsabilité appartienne normalement à la juridiction, qu ’il s’agisse du juge d’instruction, du tribunal correctionnel ou de la cour d’assises, il est vrai que les magistrats professionnels, et encore plus les jurés, sont fortement influencés par les constatations et les conclusions des experts psychiatres ou des experts psychologues” (1). La forte influence des experts psychiatres sur les magistrats professionnels et sur les jurés conduit à considérer que ce sont les experts psychiatres, et non les juges, qui sont véritables responsables de la présence d’un grand nombre de psychotiques avérés dans les établissements pénitentiaires français (l’accessibilité des psychotiques délinquants à la sanction pénale est une question controversée car ces sujets ne sont pas dans la réalité telle qu’elle est).
Lorsque les juges sanctionnent des psychotiques, ils ne font que s’appuyer sur les avis des experts, qui sont au centre de la controverse. Daniel Zagury ne critique pas la mise en cause des experts, il considère que la problématique qui fait l’objet de la controverse constitue un “problème grave”. Selon lui, “il est absolument exact qu’un certain nombre de malades mentaux psychotiques sont indûment « responsabilisés » au regard de la clinique et de la loi. C’est un problème grave”. (5) Mais il ne faut pas toutefois faire une fixation sur la seule problématique du nombre important de psychotiques qui se trouvent dans les prisons françaises. Il faut aller au-delà de cette catégorie particulière de sujets car “les malades mentaux psychotiques sont loin de représenter à eux seuls l’ensemble des sujets relevant du soin psychiatrique à se trouver aujourd’hui en prison” (5). Une étude réalisée en 2002 a évalué à 55 % le taux des personnes présentant des troubles psychiatriques en milieu carcéral, dont 8% de psychotiques.
R. Lepoutre donne (2) la dimension statistique de la déresponsabilisation des faits criminels : “Les juges s’appuyant sur les avis des experts psychiatres, déresponsabilisent de moins en moins les auteurs de faits criminels : 611 non-lieux psychiatriques en 1989 ; 340 en 1995 ; 190 en 1997… On peut noter la coïncidence de ce déclin avec l’introduction de l’article 122-1 qui introduisait des nuances entre les notions d’abolition et d’altération du discernement, ce qui augmentait indiscutablement la complexité de l’analyse des psychiatres et ouvrait la porte à des concepts moins médicaux, plus philosophiques et moraux, tels le libre arbitre ou la distinction perçue du bien et du mal”. Au delà des chiffres Daniel Zagury invite à considérer l’origine extra-juridique du phénomène. Celui-ci tire en réalité sa substance de considérations d’ordre philosophique qui remontent à la première moitié du XXe siècle, parmi lesquelles il faut citer l’influence lacanienne (Lacan avait développé dans sa thèse en 1932, l’idée selon laquelle il faut “confronter le sujet à la loi”). Philippe Carrière observe que “certains courant de pensée psychanalytique considèrent en outre le « droit à la prison » comme un acte de réinsertion” (2). Il existe d’autres facteurs. Daniel Zagury estime qu’ils “relèvent de l’évolution de la conscience collective, de la politique de santé publique, du poids croissant des victimes, de la modification de la représentation collective du délinquant criminel, de ce nouveau besoin de justice qu’avait bien répété Jacques Léauté, de la crise du sens de la peine, de l’abrogation de la peine de mort, de la baisse du seuil de tolérance au risque, etc.” (5)

Conclusion

Au terme de ces développements sur l’expertise psychiatrique pénale, il faut aller au-delà des concepts philosophiques et moraux qui entrent dans les conclusions des expertises et s’interroger, avec Daniel Zagury, sur l’existence sous-jacente de “motifs idéologiques qui relèvent de la trahison clinique” : “Et l’on n’évoque même pas ici la sous-estimation diagnostique à visée de « responsabilisation » pour des motifs philosophiques ou idéologiques, qui relèvent de la trahison clinique” (5). Il convient de laisser le mot de la fin à Philippe Carrière qui complète avec pertinence l’analyse lorsqu’il ajoute que “dans le même temps alors que disparaît l’aspect de contention de la psychiatrie, une bonne partie des professionnels n’est pas mécontente de laisser la charge de certains de ses patients au milieu carcéral” (2).

Notes

a. Crim. 7 mars 1975, Bull. 115 ; Crim. 8 juillet 1975, Bull. 182 ; Crim. 12 décembre 1984, Bull.401.
b. Crim. 2 septembre 1986, Bull. 25 1 ; JCP 87, II, 20766, note P. Chambon ; Rv. Sc. Crim. 1987, p 242, obs. Braunschweig.
c. Crim. 11 juillet 1972, Bull. 234.
d. En date du 17 mai 2000 (Bull. crim. n° 193).
e. P.78- 106 de leur “Plan d’action pour le développement de la psychiatrie et de la santé mentale”.
f. Crim. 9 février 1972, Bull. 51. ; Crim. 5 novembre 1985, Bull. 258. ; Crim. 20 février 1990, Bull. 85.

Références

1.AlbernheT.,TyrodeY. Législation en santé mentale.Tome III, Duphar-Upjohn, 1994.
2. Actualités Sociales Hebdomadaires, 2003 ; n°2331 (31 octobre).
3. Dubret G. Pluriels, la lettre de la mission nationale d’appuis en santé mentale, janvier 2002 ; n°29.
4. Lamothe P. Psychopathologie et traitements actuels des auteurs d’infractions sexuelles. John Libbey, Eurotext, décembre 2001.
5. Zagury D. Psychopathologie et traitements actuels des auteurs d’infractions sexuelles. John Libbey, Eurotext, décembre 2001 :19.

Pour en savoir plus

• Barbier D. La dangerosité, approche pénale et psychiatrique. Éd. Privat,Toulouse, 1991 ; 160 p.
• Barbier D. Guide de l’intervention en santé mentale. Éd. Dunod, Paris,1993 ; 330 p.

Documents joints

  • Expertise pénale 3 (PDF - 570 ko)
    Expertise pénale - 3eme partie - par J.-L. DESCHAMPS - paru dans Synapse - n° 206 - juin 2004

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